T-12, r. 15 - Règlement sur le transport maritime de passagers

Texte complet
6. Un permis de transport maritime de passagers peut être renouvelé, conformément à l’article 37.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), de la même manière et aux mêmes conditions qu’il est délivré.
Lorsque le 15 juillet, le permis n’a pas été renouvelé en raison de l’insuffisance de la preuve documentaire au dossier, le requérant doit payer un droit additionnel de 242 $ à la Commission et compléter le dossier dans le délai que la Commission lui indique.
La Commission doit rejeter la demande de renouvellement à l’échéance du délai indiqué si la preuve documentaire au dossier demeure insuffisante.
D. 147-98, a. 6; D. 1313-2009, a. 3.
6. Un permis de transport maritime de passagers peut être renouvelé, conformément à l’article 37.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), de la même manière et aux mêmes conditions qu’il est délivré.
Lorsque le 15 juillet, le permis n’a pas été renouvelé en raison de l’insuffisance de la preuve documentaire au dossier, le requérant doit payer un droit additionnel de 235 $ à la Commission et compléter le dossier dans le délai que la Commission lui indique.
La Commission doit rejeter la demande de renouvellement à l’échéance du délai indiqué si la preuve documentaire au dossier demeure insuffisante.
D. 147-98, a. 6; D. 1313-2009, a. 3.
6. Un permis de transport maritime de passagers peut être renouvelé, conformément à l’article 37.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), de la même manière et aux mêmes conditions qu’il est délivré.
Lorsque le 15 juillet, le permis n’a pas été renouvelé en raison de l’insuffisance de la preuve documentaire au dossier, le requérant doit payer un droit additionnel de 229 $ à la Commission et compléter le dossier dans le délai que la Commission lui indique.
La Commission doit rejeter la demande de renouvellement à l’échéance du délai indiqué si la preuve documentaire au dossier demeure insuffisante.
D. 147-98, a. 6; D. 1313-2009, a. 3.
6. Un permis de transport maritime de passagers peut être renouvelé, conformément à l’article 37.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), de la même manière et aux mêmes conditions qu’il est délivré.
Lorsque le 15 juillet, le permis n’a pas été renouvelé en raison de l’insuffisance de la preuve documentaire au dossier, le requérant doit payer un droit additionnel de 226 $ à la Commission et compléter le dossier dans le délai que la Commission lui indique.
La Commission doit rejeter la demande de renouvellement à l’échéance du délai indiqué si la preuve documentaire au dossier demeure insuffisante.
D. 147-98, a. 6; D. 1313-2009, a. 3.
6. Un permis de transport maritime de passagers peut être renouvelé, conformément à l’article 37.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), de la même manière et aux mêmes conditions qu’il est délivré.
Lorsque le 15 juillet, le permis n’a pas été renouvelé en raison de l’insuffisance de la preuve documentaire au dossier, le requérant doit payer un droit additionnel de 222 $ à la Commission et compléter le dossier dans le délai que la Commission lui indique.
La Commission doit rejeter la demande de renouvellement à l’échéance du délai indiqué si la preuve documentaire au dossier demeure insuffisante.
D. 147-98, a. 6; D. 1313-2009, a. 3.
6. Un permis de transport maritime de passagers peut être renouvelé, conformément à l’article 37.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), de la même manière et aux mêmes conditions qu’il est délivré.
Lorsque le 15 juillet, le permis n’a pas été renouvelé en raison de l’insuffisance de la preuve documentaire au dossier, le requérant doit payer un droit additionnel de 218 $ à la Commission et compléter le dossier dans le délai que la Commission lui indique.
La Commission doit rejeter la demande de renouvellement à l’échéance du délai indiqué si la preuve documentaire au dossier demeure insuffisante.
D. 147-98, a. 6; D. 1313-2009, a. 3.
6. Un permis de transport maritime de passagers peut être renouvelé, conformément à l’article 37.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), de la même manière et aux mêmes conditions qu’il est délivré.
Lorsque le 15 juillet, le permis n’a pas été renouvelé en raison de l’insuffisance de la preuve documentaire au dossier, le requérant doit payer un droit additionnel de 216 $ à la Commission et compléter le dossier dans le délai que la Commission lui indique.
La Commission doit rejeter la demande de renouvellement à l’échéance du délai indiqué si la preuve documentaire au dossier demeure insuffisante.
D. 147-98, a. 6; D. 1313-2009, a. 3.
6. Un permis de transport maritime de passagers peut être renouvelé, conformément à l’article 37.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), de la même manière et aux mêmes conditions qu’il est délivré.
Lorsque le 15 juillet, le permis n’a pas été renouvelé en raison de l’insuffisance de la preuve documentaire au dossier, le requérant doit payer un droit additionnel de 214 $ à la Commission et compléter le dossier dans le délai que la Commission lui indique.
La Commission doit rejeter la demande de renouvellement à l’échéance du délai indiqué si la preuve documentaire au dossier demeure insuffisante.
D. 147-98, a. 6; D. 1313-2009, a. 3.
6. Un permis de transport maritime de passagers peut être renouvelé, conformément à l’article 37.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), de la même manière et aux mêmes conditions qu’il est délivré.
Lorsque le 15 juillet, le permis n’a pas été renouvelé en raison de l’insuffisance de la preuve documentaire au dossier, le requérant doit payer un droit additionnel de 212 $ à la Commission et compléter le dossier dans le délai que la Commission lui indique.
La Commission doit rejeter la demande de renouvellement à l’échéance du délai indiqué si la preuve documentaire au dossier demeure insuffisante.
D. 147-98, a. 6; D. 1313-2009, a. 3.
6. Un permis de transport maritime de passagers peut être renouvelé, conformément à l’article 37.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), de la même manière et aux mêmes conditions qu’il est délivré.
Lorsque le 15 juillet, le permis n’a pas été renouvelé en raison de l’insuffisance de la preuve documentaire au dossier, le requérant doit payer un droit additionnel de 210 $ à la Commission et compléter le dossier dans le délai que la Commission lui indique.
La Commission doit rejeter la demande de renouvellement à l’échéance du délai indiqué si la preuve documentaire au dossier demeure insuffisante.
D. 147-98, a. 6; D. 1313-2009, a. 3.
6. Un permis de transport maritime de passagers peut être renouvelé, conformément à l’article 37.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), de la même manière et aux mêmes conditions qu’il est délivré.
Lorsque le 15 juillet, le permis n’a pas été renouvelé en raison de l’insuffisance de la preuve documentaire au dossier, le requérant doit payer un droit additionnel de 208 $ à la Commission et compléter le dossier dans le délai que la Commission lui indique.
La Commission doit rejeter la demande de renouvellement à l’échéance du délai indiqué si la preuve documentaire au dossier demeure insuffisante.
D. 147-98, a. 6; D. 1313-2009, a. 3.
6. Un permis de transport maritime de passagers peut être renouvelé, conformément à l’article 37.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), de la même manière et aux mêmes conditions qu’il est délivré.
Lorsque le 15 juillet, le permis n’a pas été renouvelé en raison de l’insuffisance de la preuve documentaire au dossier, le requérant doit payer un droit additionnel de 203 $ à la Commission et compléter le dossier dans le délai que la Commission lui indique.
La Commission doit rejeter la demande de renouvellement à l’échéance du délai indiqué si la preuve documentaire au dossier demeure insuffisante.
D. 147-98, a. 6; D. 1313-2009, a. 3.